Principes de base du recouvrement à l’amiable de dettes
Un huissier de justice peut être mandaté par un créancier afin d’engager une procédure de recouvrement de dettes lorsque le débiteur :
- n’a pas réglé sa facture endéans le délai prévu par les conditions de vente
- n’a pas répondu aux rappels de paiement.
L’huissier de justice peut alors engager une procédure de recouvrement à l’amiable. Il s’agit d’une procédure menée sans aucun titre exécutoire, c’est-à-dire sans jugement ou autre type de titre exécutoire (par exemple : un rôle, une contrainte fiscale, un acte notarié …).
Recouvrement amiable des dettes des entreprises (personne physique ou personne morale) – B2B & B2G.
La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales est un instrument important pour agir envers les mauvais payeurs.
Elle est applicable aux « transactions commerciales » (c’est-à-dire celles entre deux entreprises ou entre une entreprise et un pouvoir public). Elle ne concerne donc pas les consommateurs.
Trois règles importantes sont à souligner :
- délai de paiement : si les parties n'ont pas elles-mêmes spécifié un délai de paiement, tout paiement doit être fait dans un délai de 30 jours calendrier à partir du jour qui suit celui de la réception de la facture ou de toute demande de paiement équivalente ou, à défaut, à partir du jour qui suit celui de la réception des marchandises ou de la prestation de services. Les parties peuvent déroger d'un commun accord au délai de paiement légal, mais avec un maximum absolu de 60 jours calendrier. Toute clause contractuelle qui prévoit un délai de paiement plus long est réputée inexistante ;
- intérêts de retard : une fois le délai de paiement dépassé, le montant restant dû est majoré, dès le lendemain de l’échéance, de plein droit et sans mise en demeure, d’intérêts de retard dont le taux applicable est soit le taux directeur publié chaque semestre au moniteur belge, soit le taux prévu dans les conditions générales (pour autant que ce taux ne constitue pas en un abus) ;
- indemnité forfaitaire : sans préjudice de son droit au remboursement des frais judiciaires conformément aux dispositions du Code judiciaire, le créancier peut réclamer en outre au débiteur une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à l’amiable encourus par suite du retard de paiement.
Recouvrement amiable des dettes des consommateurs – B2C.
Dans un but de protection, le recouvrement amiable des dettes des consommateurs (c’est-à-dire une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale) envers les entreprises (toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique) est réglementé (livre XIX du Code de droit économique comportant les articles XIX.1 à XIX.15).
Voici quelques indications importantes (pour plus d’informations, nous vous suggérons de consulter le site du SPF Economie, sous la rubrique « services financiers > endettement > recouvrement de dettes ») :
un premier rappel gratuit avec un délai de réaction :
une indemnité forfaitaire et/ou des intérêts de retard ne peuvent être réclamés au consommateur qu’à l’expiration d’un délai de 14 jours calendrier (qui prend cours soit le 3ème jour ouvrable qui suit celui de l’envoi si le rappel a été expédié par voie postale, soit le 1er jour calendrier qui suit celui de l’envoi si le rappel a été expédié par voie électronique) après l’envoi au consommateur d’un premier rappel gratuit ;
une limitation légale des pénalités :
(calculées sur la somme restant à payer calculés sur la somme restant à payer) :
- les intérêts de retard ne peuvent pas excéder l'intérêt au taux directeur majoré de 8 points de pourcentage visé à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ;
- les indemnités forfaitaires prévues ne peuvent dépasser les montants suivants : 20 euros si le montant restant dû est inférieur ou égal à 150 euros ; 30 euros augmentés de 10 % du montant dû sur la tranche comprise entre 150,01 et 500 euros si le montant restant dû est compris entre 150,01 et 500 euros ; 65 euros augmentés de 5 % du montant dû sur la tranche supérieure à 500 euros avec un maximum de 2000 euros si le montant restant dû est supérieur à 500 euros ;
- ces pénalités légalement plafonnées sont destinées à couvrir tous les coûts du recouvrement amiable de la dette impayée : l’huissier de justice ou tout autre recouvreur de dettes, qui doit contrôler le respect de ces limitations, ne peut donc réclamer au consommateur aucun frais pour son intervention (c’est au créancier qu’il appartient de rémunérer la personne qu’il charge de recouvrer sa créance).
une nouvelle mise en demeure après l’envoi infructueux du premier rappel gratuit :
si le consommateur n’a pas payé ou contesté sa dette dans le délai imparti dans le rappel gratuit, l’huissier de justice ou tout autre recouvreur de dettes est tenu d’adresser d’abord une mise en demeure formelle au consommateur (cette mise en demeure doit contenir les mentions obligatoires énumérées à l’article XIX.7 du Code de droit économique et préciser qu’à ce stade, il ne s’agit pas d’une procédure de recouvrement judiciaire).
Il ne peut être procédé à aucune autre mesure ou acte de recouvrement amiable (par exemple, l’envoi d’un nouveau rappel, un appel téléphonique, une visite domiciliaire …) qu'après un délai de 14 jours calendrier (qui prend cours soit le 3ème jour ouvrable qui suit celui de l’envoi si la mise en demeure a été expédiée par voie postale, soit le 1er jour calendrier qui suit celui de l’envoi si la mise en demeure a été expédiée par voie électronique).
les droits du consommateur :
il a le droit :
- de réclamer une copie des justificatifs de la dette ;
- de faire valoir ses éventuelles contestations auquel cas il ne peut être procédé à aucune autre mesure de recouvrement amiable avant qu'une décision relative à la contestation n'ait été prise (si cette décision n'est pas prise dans un délai de trente jours calendrier qui prend cours le premier jour ouvrable qui suit la contestation, les intérêts de retard prévus dans la clause indemnitaire cessent de courir jusqu'à ce que la décision soit prise) ;
- de demander des facilités de paiement s’il est dans l’incapacité de payer le montant dû en une fois (le créancier peut toutefois refuser d’accorder des délais de paiement) ; si un plan de paiement est conclu, la personne qui procède au recouvrement doit communiquer au consommateur, sur un support durable : 1) toutes les modalités de paiement convenues, 2) au moins une fois par an, le relevé des montants déjà payés et 3) le décompte final lorsque la dette est soldée ;
- de bénéficier d’une suspension de la procédure de recouvrement amiable s’il informe la personne chargée du recouvrement qu’il a initié une demande de médiation de dettes amiable ou une procédure judiciaire de règlement collectif de dettes ; aucune autre mesure ou acte de recouvrement amiable ne peut être posé avant qu'une décision statuant sur sa demande n'ait été prise ou, à défaut, avant que 45 jours calendrier se soient écoulés depuis la demande.
L’objectif est donc d’obtenir le remboursement de la dette, sans pour autant mettre en péril les conditions de vie conformes à la dignité humaine du débiteur et de sa famille, et sans passer par un juge.
Règlement collectif de dettes
La situation se présente très souvent qu’un débiteur soit incapable de rembourser un créancier tout simplement parce qu’il est surendetté. L’huissier de justice constate alors que le débiteur doit rembourser un nombre important de créanciers, et propose un règlement collectif des dettes.
Cette procédure a pour but de proposer un plan de remboursement menant à l’effacement complet de toutes les dettes, tout en permettant des conditions de vie conformes à la dignité humaine au débiteur.
À partir d’une date d’admissibilité, un compte bancaire de médiation est ouvert. Le débiteur est tenu d’y verser l’ensemble de ses revenus. L’huissier médiateur calcule le disponible, c’est-à-dire la somme qu’il pourra garder sur ce compte pour rembourser les créanciers. Le reste est reversé au débiteur pour lui permettre de vivre.
Le plan de paiement en règlement collectif peut s’étaler sur une période de maximum de 7 ans.
Pour davantage d’informations, consultez le site du SPF Economie
Questions fréquentes
Litiges et plaintes ?
En cas de plaintes, il vous est loisible de contacter :
- l’Ombudsman des huissiers de justice, 93, Avenue Henri Jaspar, à 1060 Saint-Gilles
- la Chambre nationale des huissiers de justice, 93, Avenue Henri Jaspar, à 1060 Saint-Gilles,
- l’administration de surveillance dont les coordonnées sont les suivantes : Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie - Direction générale Inspection économique, 16, Boulevard Roi Albert II, à 1000 Bruxelles.
Quel est l’intérêt d’un recouvrement à l’amiable pour le créancier ?
L’intérêt pour le créancier est une procédure simplifiée, sans intervention de la justice, avec vérification de la solvabilité réelle du débiteur.
Le créancier a une chance de récupérer l’argent qui lui est dû, sans se mettre à dos le débiteur.
Quel est l’intérêt pour le débiteur ?
La procédure de recouvrement amiable a pour but de protéger le débiteur, surtout en cas de règlement collectif, sans perdre de vue les intérêts du créancier.
Hors de toute procédure judiciaire, le débiteur verra surtout son image, sa réputation, protégée. Pendant toute la phase « amiable » de la procédure, il ne risque pas de saisie de ses biens et ne supporte pas les frais d’une procédure judiciaire.
En cas d’échec, la procédure judiciaire est-elle automatique ?
Non, après l’échec de la tentative de recouvrement à l’amiable, notre étude d’huissiers a pour mission de conseiller le créancier. Nous analysons la situation du débiteur, les sommes en jeu, les frais de justice à prévoir, les chances de réussite d’une procédure judiciaire, et remettons un avis sur la question. Dûment informé, il incombe alors au créancier de prendre la décision d’engager ou non une procédure judiciaire.